J.O. 257 du 4 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat


NOR : PMEA0420017D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le décret no 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif aux chambres de métiers ;

Vu le décret no 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret no 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ;

Vu le décret no 2004-1164 du 2 novembre 2004 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des chambres de métiers et de l'artisanat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont des établissements publics de l'Etat.

Elles ont pour mission d'assurer la représentation de l'artisanat au plan régional. Elles réalisent des études, donnent des avis et formulent des propositions intéressant l'artisanat à l'échelon de la région.

Elles coordonnent dans chaque région l'exercice des missions des chambres de métiers et de l'artisanat de leur ressort.

Elles déterminent les politiques qui, entrant dans le cadre des attributions des chambres de métiers et de l'artisanat, peuvent le mieux être mises en oeuvre à l'échelon de la région. Elles sont l'interlocuteur du conseil régional et des autres institutions régionales, pour ce qui concerne la formation professionnelle relevant du secteur des métiers et de l'artisanat et le développement économique.

Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers et de l'artisanat.

Elles peuvent être autorisées par le préfet de région, dans les domaines relevant de leur compétence, à :

- adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

- participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi no 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ;

- souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine de spécialité.

Article 2


Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont composées des présidents des chambres de métiers et de l'artisanat du ressort de la région concernée et des membres élus de ces chambres.

Article 3


Le nombre total de membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ne peut excéder quarante-huit. Ce nombre est déterminé par le règlement intérieur des chambres régionales.

Le nombre de représentants des chambres de métiers et de l'artisanat à la chambre régionale est identique par département et ne peut être supérieur à douze.

Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ne désignent pas de membres associés.

Article 4


Les membres des chambres régionales sont élus par les assemblées générales des chambres de métiers et de l'artisanat de la région, parmi leurs membres titulaires, selon les conditions prévues pour l'élection des membres du bureau des chambres de métiers et de l'artisanat. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.

En cas de vacance de siège, il est pourvu au remplacement du membre de la chambre de métiers et de l'artisanat concernée au cours de la première réunion de l'assemblée générale qui suit la vacance.

Article 5


Lors de la première assemblée générale de chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat, qui intervient dans les quinze jours qui suivent l'installation des chambres de métiers et de l'artisanat de la région, il est procédé à l'élection des membres du bureau de la chambre régionale. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.

Le bureau comprend les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat, membres de droit, et des membres élus.

Le nombre des membres du bureau est fixé au maximum à douze. Dans les régions comportant plus de six départements, ce nombre peut être complété, par décision de l'assemblée générale, sans qu'il puisse dépasser le double du nombre de départements situés dans le ressort de la chambre régionale.

Le bureau est composé d'un président, d'un ou de plusieurs vice-présidents, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et, le cas échéant, d'un ou plusieurs secrétaires adjoints dans la limite des postes restant à pourvoir.

Article 6


Dans chaque chambre régionale, il est créé, notamment, les quatre commissions suivantes : une commission des finances, une commission du développement économique, une commission de la formation professionnelle et une commission d'appel d'offres.

La commission des finances est composée de membres désignés par l'assemblée générale de la chambre régionale, en son sein, en dehors des membres du bureau. Le président et le trésorier de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat sont entendus par elle.

Les commissions du développement économique et de la formation professionnelle sont composées de membres désignés par l'assemblée générale en son sein.

Le nombre et la composition de ces commissions sont fixés par le règlement intérieur.

La chambre peut se doter d'autres commissions par décision de l'assemblée générale.

Article 7


Il est pourvu aux dépenses des chambres régionales de métiers et de l'artisanat au moyen de la taxe prévue à l'article 1601 du code général des impôts.

Article 8


En outre, les chambres de métiers et de l'artisanat du ressort de chaque région peuvent décider, d'un commun accord, d'allouer à la chambre régionale une aide complémentaire pour le financement d'actions en commun.

Le financement de cette aide est réparti entre les chambres de métiers et de l'artisanat proportionnellement au nombre d'entreprises de leur circonscription assujetties à la taxe pour frais de chambres de métiers.

Article 9


Les dispositions concernant la création, l'organisation, le fonctionnement administratif, budgétaire et financier ainsi que le personnel des chambres de métiers et de l'artisanat s'appliquent aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat, sauf dispositions expressément prévues pour ces dernières.

Article 10


Les chambres régionales de métiers instituées en application des dispositions du décret no 85-1205 du 13 novembre 1985 sont soumises aux dispositions du présent décret. Elles prennent la dénomination de « chambres régionales de métiers et de l'artisanat ». Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots : « chambres régionales de métiers » sont remplacés par les mots : « chambres régionales de métiers et de l'artisanat » et les mots : « chambre régionale de métiers » sont remplacés par les mots : « chambre régionale de métiers et de l'artisanat ».

Les membres de ces chambres sont maintenus en fonctions jusqu'au prochain renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat.

L'assemblée générale, précédant ce renouvellement, fixe par délibération le nombre de représentants des chambres de métiers et de l'artisanat à la chambre régionale conformément à l'article 3 du présent décret.

Article 11


Le décret no 85-1205 du 13 novembre 1985 instituant les chambres régionales de métiers est abrogé.

Article 12


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Christian Jacob

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau